Toute personne peut obtenir
un extrait sans filiation
d'un acte de naissance ou de mariage.
Instruction générale relative
à l'état-civil, Titre II, Chapitre III, section 3, sous-section 2 :
Règles spéciales à l'extrait pouvant être délivré à
tout requérant
Article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret
n° 97- 852 du 16 septembre 1997:
" Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout
requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.
Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres
renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance,
le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des
énonciations de l'acte de naissance ou des mentions en marge de cet
acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de
mariage, de divorce, de séparation de corps et de décès. En cas de
pluralité d'unions, l'officier de l'état civil n'y fait figurer que
la mention du dernier mariage à l'exclusion des mariages et divorces
antérieurs, sauf demande expresse du requérant.
Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres
renseignements, l'année, le jour du mariage, ainsi que les noms et
prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils
résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions
portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les
énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que
les mentions de divorce et de séparation de corps.
Les mentions relatives à la nationalité française qui auraient été
portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur
l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à
l'article 28-1 du code civil. "
Bien que le texte ne vise pas le mois, il est évident qu'il doit
figurer dans les extraits d'actes.
Les extraits sans filiation doivent être délivrés à toute personne
sans que celle-ci ait à justifier des motifs de sa demande.
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